Chapitre CHAPITRE III : CANDIDATURES

Art. 4

En vigueur depuis le 12 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent faire acte de candidature les organisations syndicales visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susvisée. Si aucune de ces organisations ne se présente ou si le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des agents appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale peut participer. La date de ce second scrutin est fixée au jeudi 24 juin 2010.
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legi/LEGITEXT000021957910#art-4

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