Chapitre CHAPITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET SECTIONS DE VOTE

Art. 7

En vigueur depuis le 12 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La composition, le rôle et le fonctionnement des bureaux de vote sont les suivants : Le président du bureau de vote central est le directeur ou le chef du service auprès duquel le comité technique paritaire est créé, ou son représentant. Chaque président de bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale participant à la consultation peut désigner un représentant au bureau de vote. Le bureau de vote central reçoit les votes par correspondance, recense le nombre de votants, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin, établit le procès-verbal du scrutin et proclame les résultats. Il est le seul habilité à se prononcer sur les différends pouvant survenir lors des opérations électorales.
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