Chapitre CHAPITRE IV : BUREAUX DE VOTE ET SECTIONS DE VOTE

Art. 6

En vigueur depuis le 12 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Un bureau de vote central est institué au siège de chaque direction ou service mentionnés à l'article 1er. Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent touchant les opérations électorales. Des sections de vote pourront être instituées par le responsable du scrutin, après consultation des organisations syndicales candidates.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021957910#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil