Sect. Inexécution par l'acheteur.

Art. Annexe art. 31

En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
A défaut d'exécution par l'acheteur de son obligation de recevoir, et sauf dispositions prévues à l'article 36, il est procédé à ses frais, risques et périls à la revente d'office de la marchandise dans les délais les plus brefs, à dater du jour où le manquement a été constaté.
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