Sect. Arrêt d'office des filières.

Art. Annexe art. 27

En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'arrêt d'une filière même d'office vaut sommation à l'arrêteur de prendre livraison dans les conditions stipulées aux articles 25 et 26.
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