Sect. Arrêt d'office des filières.

Art. Annexe art. 25

En vigueur depuis le 26 janv. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Mention de l'arrêt de la filière est immédiatement portée sur celle-ci avec indication de la date et de l'heure de l'arrêt. L'organisme de liquidation délivre immédiatement, au commissionnaire agréé arrêteur, le duplicatum et une copie, au commissionnaire agréé émetteur, la deuxième copie. L'original de la filière est remis au commissionnaire agréé arrêteur après paiement ; il constitue ordre de transfert vis-à-vis de l'entrepositaire. Les endos de la filière sont conservés pendant six ans par l'organisme de liquidation.
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