Chapitre Chapitre VII : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Art. 23

En vigueur depuis le 7 nov. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La clôture des opérations électorales ne peut valablement intervenir qu'après constatation de la présence du président du BVEC ou du secrétaire du BVEC et d'au moins deux délégués parmi les détenteurs de clés. Préalablement aux opérations de dépouillement, les membres du BVEC contrôlent le scellement du système de vote. Les membres du BVEC procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant leurs clés de chiffrement nominatives. Le seuil de dépouillement est fixé à 3 clés minimum, à raison de la clé du président ou du secrétaire et de deux clés de délégués. Après décision de clôture du dépouillement prise par le président du BVEC, le système de vote électronique est scellé pour interdire toute reprise ou modification des résultats. Les clés de chiffrement et les mots de passe associés sont remis publiquement à l'administration. Les mots de passe sont mis sous enveloppes distinctes et scellées en présence des membres du BVEC afin de permettre si besoin une nouvelle exécution de la procédure de décompte des votes.
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legi/LEGITEXT000046529054#art-23

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