Art. 8
En vigueur depuis le 5 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Un prélèvement maximum de 2 764 420 actions pourra être effectué sur les cessions mentionnées à l'article 7, dans la proportion de neuf dixièmes au profit de l'offre publique de vente et d'un dixième au profit des personnes visées au premier alinéa de l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000006060141#art-8