Sect. Concours B

Art. 7

En vigueur depuis le 23 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours B est ouvert aux candidats qui satisfont aux conditions fixées par l'article 6 du décret du 15 décembre 1982 précité et sont élèves de deuxième ou de troisième année de l'une des écoles suivantes : Ecole centrale des arts et manufactures ; Ecole nationale des ponts et chaussées ; Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace ; Ecole nationale supérieure des mines de Paris ; Ecole nationale supérieure de techniques avancées ; Télécom ParisTech de Paris ; Ecole supérieure d'électricité. Après examen des dossiers de candidature, le ministre de la défense arrête la liste des candidats autorisés à concourir ; notification individuelle en est faite aux intéressés. Les épreuves du concours B ont lieu au plus tôt le 15 avril de chaque année.
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legi/LEGITEXT000019600828#art-7

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