Art. 2

En vigueur depuis le 1 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les actes d'examen visuels et de prélèvement d'échantillon, en vue de la certification, le minimum de perception N correspondant à l'échantillon de base est majoré d'une redevance variable calculée, selon la nature des produits et l'importance des examens, d'après le barème joint en annexe I ou, en cas de difficultés particulières, selon un devis établi préalablement. Lorsque les examens sont pratiqués à la demande des bénéficiaires en dehors des locaux des services ou de ceux de la douane, les frais relatifs au déplacement, calculés selon les conditions indiquées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990, seront inclus dans le montant total de la redevance perçue.
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legi/LEGITEXT000029433904#art-2

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