Art. 3

En vigueur depuis le 1 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les examens ou analyses de laboratoire, la redevance correspond à la valeur du taux de base N multipliée par un coefficient de difficulté correspondant à la nature de l'examen ou d'analyse pratiqué, selon le tableau joint en annexe II.
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legi/LEGITEXT000029433904#art-3

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