Art. 6

En vigueur depuis le 1 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les études, analyses, diagnostics ou certifications non prévus au tableau annexé feront l'objet dans chaque cas d'un devis préalablement adressé au demandeur et accepté par lui.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029433904#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil