Art. 5

En vigueur depuis le 1 sept. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Un tarif réduit pouvant atteindre 50 p. 100 pourra être consenti pour des envois en grand nombre et des examens de même nature effectués en série et exécutés selon un échelonnement préalablement fixé par convention particulière ou pour des produits désignés par circulaire du ministre de l'agriculture et de la forêt. De même, des conventions passées avec des organisations professionnelles ou des groupements de producteurs pourront fixer le montant d'un versement forfaitaire perçu pour l'exécution d'un certain nombre d'examens pour le compte des membres de ces organisations.
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legi/LEGITEXT000029433904#art-5

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