Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008›Chapitre Chapitre Ier : Épreuves écrites d'admissibilité

Art. 12

En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites, s'y présente après l'heure fixée pour le début de l'épreuve ou ne remet pas de feuille de composition à l'issue, reçoit la note zéro pour cette épreuve et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées.
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legi/LEGITEXT000046165903#art-12

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