Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008›Chapitre Chapitre Ier : Épreuves écrites d'admissibilité

Art. 13

En vigueur depuis le 25 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la correction des épreuves écrites, la commission d'admissibilité propre à chaque concours : -établit la liste anonyme de classement des candidats par ordre de mérite ; -propose au directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale le nombre total de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admissibles. Pour chaque concours, au vu de la proposition du jury, le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale, par délégation du ministre de l'intérieur, fixe par décision la liste nominative des candidats déclarés admissibles, par ordre alphabétique. Elle est consultable sur le site internet de la gendarmerie nationale pour les concours externes et sur le site intranet pour les concours internes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046165903#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil