Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008›Chapitre Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission

Art. 15

En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, le rapport du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est établi au titre d'une des subdivisions d'arme ou spécialités prévues par l'arrêté du 5 avril 2012 modifié relatif à la répartition des sous-officiers de gendarmerie par subdivision d'arme, par branche ou par spécialité et fixant les branches et spécialités au sein desquelles l'avancement intervient de façon distincte. La composition du dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est définie annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000046165903#art-15

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