Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DES CONCOURS PRÉVUS AUX 1°, 2° ET 3° DE L'ARTICLE 6 ET À L'ARTICLE 8 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008›Chapitre Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
Art. 19
En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Pour les concours prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, est éliminé tout candidat ayant obtenu : - soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ; - soit une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des autres épreuves orales d'admission, à l'exception de l'épreuve de langue étrangère ; - soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives. 2° Pour le concours prévu au 1° de l'article 8 du même décret susvisé, aucune note n'est éliminatoire.
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Prolegi/LEGITEXT000046165903#art-19