Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008›Chapitre Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission
Art. 24
En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves orales et sportives d'admission sont notées de 0 à 20. Est éliminé tout candidat ayant obtenu : - soit une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve d'aptitude générale ; - soit une moyenne inférieure à 7 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives. Les épreuves orales et sportives ont lieu dans un ou plusieurs centres d'examen en métropole et, pour les candidats ultramarins qui n'ont pas fait le choix de se rendre en métropole, dans chaque centre d'examen outre-mer ouvert par arrêté du ministre de l'intérieur.
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