Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008›Chapitre Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission

Art. 25

En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout candidat qui, sans motif valable porté en temps utile à la connaissance du président du jury, ne se présente pas à l'épreuve d'admission ou à une partie de celle-ci ou qui se présente après l'heure de convocation reçoit pour cette épreuve la note zéro et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées.
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legi/LEGITEXT000046165903#art-25

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