Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008›Chapitre Chapitre II : Épreuves orales et sportives d'admission

Art. 26

En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Un candidat qui ne se présente pas à une épreuve d'admission, pour cas de force majeure dûment constaté, peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure qui doit obligatoirement se situer avant la fin des épreuves d'admission. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis d'un médecin militaire. Toute épreuve non effectuée avant la fin des épreuves d'admission est sanctionnée par la note zéro.
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legi/LEGITEXT000046165903#art-26

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