Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ÉPREUVES DU CONCOURS PRÉVU AU 4° DE L'ARTICLE 6 DU DÉCRET DU 12 SEPTEMBRE 2008›Chapitre Chapitre Ier : Phase d'admissibilité

Art. 22

En vigueur depuis le 11 août 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours sur titres comprend une phase d'admissibilité, qui consiste en l'examen et l'évaluation du dossier de chaque candidat, compte tenu des besoins identifiés par la gendarmerie nationale. A l'issue, le jury établit une présélection des candidats. La composition du dossier de candidature est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
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legi/LEGITEXT000046165903#art-22

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