Art. 5

En vigueur depuis le 17 nov. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les viandes de lapins doivent toujours être convenablement conditionnées et emballées. Les enveloppes de conditionnement doivent être transparentes, incolores, inodores et solidement fermées. Les matériaux utilisés pour le conditionnement et l'emballage doivent être conformes à la législation. Ils doivent être d'une solidité suffisante pour assurer une protection efficace des viandes au cours du transport et des manipulations.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072028#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil