Sect. Transmission et conditions préalables à l'exécution des ordres de la clientèle.
Art. Annexe art. 43
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration que chaque commissionnaire agréé doit en vertu de l'article 6 du règlement général faire souscrire à chaque client autre qu'un membre professionnel ou affilié doit être conforme à un modèle arrêté par la compagnie. Elle atteste que le client connaît les techniques des marchés, la nature et l'étendue des obligations qui en découlent et qu'il possède les moyens pécuniaires lui permettant de faire face à ses engagements. Elle indique les modalités selon lesquelles les ordres sont transmis et recueillis ainsi que l'étendue des pouvoirs des personnes qui ont qualité à cet effet.
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