Sect. Conditions d'habilitation des intermédiaires des commissionnaires agréés.

Art. Annexe art. 47

En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne titulaire d'une attestation est tenue de la restituer au commissionnaire agréé qui l'a délivrée dans les vingt-quatre heures de la demande qui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sur simple demande de la compagnie l'attestation doit être retirée par le commissionnaire agréé. En cas de non-restitution ou de refus de restitution, le commissionnaire agréé doit veiller à ce que l'intermédiaire qui en était détenteur ne puisse plus s'en prévaloir vis-à-vis de la clientèle. Toute modification dans les énonciations de l'attestation donne lieu à délivrance d'un nouveau document sur remise de l'ancien. Les dispositions qui précèdent devront faire l'objet d'un engagement écrit conforme à un modèle arrêté par la compagnie et signé par l'intermédiaire au moment où il lui est délivré une attestation.
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