Sect. Commissions.
Art. Annexe art. 49
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La ristourne que les commissionnaires agréés sont autorisés à consentir aux intermédiaires habilités à recueillir des ordres ne peut excéder le montant maximum fixé par le conseil de direction. Cette ristourne n'est acquise qu'après bonne fin des opérations que le client a traitées par leur entremise.
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