Sect. Discipline.
Art. Annexe art. 54
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il convoque le conseil de direction pour statuer en matière disciplinaire, le président avise l'intéressé qu'il a la faculté de prendre connaissance de son dossier préalablement à la réunion et d'être entendu par le conseil de direction en se faisant assister de la personne de son choix.
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