Sect. Discipline.

Art. Annexe art. 55

En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La décision du conseil de direction est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé, à la chambre de commerce et d'industrie de Paris et au commissaire du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'appel porté devant la chambre de commerce et d'industrie de Paris en application de l'article 15 de la loi du 9 août 1950 ne fait pas obstacle à la possibilité pour le conseil de direction de prendre les mesures prévues par l'article 57 ci-après.
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