Sect. Dispositions financières.
Art. Annexe art. 60
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds de la caisse mutuelle de garantie et de la réserve spéciale du fonds commun sont déposés dans un établissement bancaire à des comptes spéciaux ou placés en bons du Trésor ou titres assimilés sous dossier de ces comptes spéciaux. Ces fonds pourront également être investis en valeurs à revenu fixe garanties par l'Etat ou par une collectivité publique.
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