Sect. Dispositions financières.

Art. Annexe art. 59

En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
La réserve spéciale du fonds commun et la caisse mutuelle de garantie, qui sont destinées à assurer les garanties réserve spéciale du fonds commun sont déposés dans un établissement par l'article 32 du règlement général, doivent faire l'objet de comptes séparés dans les livres de la compagnie.
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