Sect. Dissolution de la compagnie.
Art. Annexe art. 63
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 9 du livre III, titre Ier, du code du travail, les ressources du fonds commun autres que celles de la réserve spéciale ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'une répartition entre les membres de la compagnie. Elles doivent être dévolues, après apurement des comptes, à telle organisation syndicale ou telle oeuvre désignée par l'assemblée générale.
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