Sect. Discipline.
Art. Annexe art. 53
En vigueur depuis le 10 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil de direction a connaissance d'une affaire disciplinaire, il peut déléguer un ou plusieurs de ses membres à l'effet de réunir toutes informations, d'entendre l'intéressé et ses observations, et de lui faire rapport à cet effet. Sans attendre les conclusions de ce rapport, le conseil de direction peut prendre toutes mesures conservatoires.
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