Sect. De la caisse mutuelle de garantie, du fonds commun et de la réserve du fonds commun.

Art. Annexe art. 32

En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants de la caisse mutuelle de garantie et de la réserve spéciale du fonds commun garantissent le paiement de toutes les sommes dont un commissionnaire est reconnu redevable vis-à-vis de sa clientèle pour les opérations qu'il a effectuées sur les marchés réglementés de la bourse de commerce de Paris. La garantie joue sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance du commissionnaire agréé. Elle s'applique au remboursement des sommes d'argent et à la restitution des titres et valeurs quelconques reçus par les commissionnaires agréés à l'occasion des opérations dont ils sont chargés en raison de leurs fonctions. Elle s'étend aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les commissionnaires agréés dans l'exercice normal de leurs fonctions à raison de leur fait, de leur faute ou de leur négligence, ou du fait de la faute ou de la négligence de leurs agents ou employés. La défaillance du commissionnaire agréé est établie par la production d'une lettre recommandée, à lui adressée avec demande d'avis de réception, afin d'obtenir l'exécution de ses obligations, et demeurée plus d'un mois sans effet. La garantie est assurée, sur décision du conseil de direction, après agrément de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement, soit par la réserve spéciale du fonds commun, soit par la caisse mutuelle de garantie, soit par les deux conjointement.
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