Sect. De l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations.
Art. Annexe art. 27
En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les garanties constituées par le titulaire d'un compte ne correspondent plus à ses engagements, l'organisme de liquidation suspend sans délai l'enregistrement de toute nouvelle affaire à ce compte. Il n'enregistre plus que des transactions venant en compensation d'opérations antérieurement en position. Il peut également, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, procéder à la liquidation totale ou partielle des opérations inscrites à ce compte et aliéner totalement ou partiellement les garanties constituées.
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Prolegi/LEGITEXT000006071597#art-annexe-art-27