Sect. De l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations.

Art. Annexe art. 27

En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les garanties constituées par le titulaire d'un compte ne correspondent plus à ses engagements, l'organisme de liquidation suspend sans délai l'enregistrement de toute nouvelle affaire à ce compte. Il n'enregistre plus que des transactions venant en compensation d'opérations antérieurement en position. Il peut également, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable, procéder à la liquidation totale ou partielle des opérations inscrites à ce compte et aliéner totalement ou partiellement les garanties constituées.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071597#art-annexe-art-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil