Sect. De l'organisme chargé de l'exécution financière et de la liquidation des opérations.

Art. Annexe art. 25

En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enregistrement, l'exécution financière et la liquidation des opérations sur les marchés de la bourse de commerce de Paris ne peuvent être effectués que par les soins d'un organisme qui est régi quant à sa constitution et à son fonctionnement par la législation applicable aux banques et qui se soumet aux règles de contrôle prescrites par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce et de l'artisanat. Cet organisme doit, dans les conditions et selon les modalités définies par une convention conclue avec la compagnie des commissionnaires agréés, enregistrer les affaires traitées sur les marchés, procéder aux opérations financières qui en découlent jusqu'à leur dénouement et en garantir la bonne exécution. La même convention détermine la nature et l'étendue des garanties exigées par l'organisme de liquidation qui doit en faire varier le montant selon les situations individuelles des cocontractants.
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