Sect. De la caisse mutuelle de garantie, du fonds commun et de la réserve du fonds commun.
Art. Annexe art. 30
En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds commun est administré par la compagnie des commissionnaires agréés. Ses ressources proviennent des intérêts des fonds de la caisse mutuelle de garantie et du versement d'une cotisation par chaque commissionnaire agréé. La cotisation se décompose comme suit : a) Un droit fixe annuel ; b) Une redevance mensuelle proportionnelle au montant des opérations inscrites au répertoire du commissionnaire agréé. Les deux éléments de cette cotisation sont fixés par la compagnie des commissionnaires agréés, après accord de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et consultation du commissaire du Gouvernement. Ils sont révisables en fin d'année et exceptionnellement en cours d'année, si les circonstances l'exigent. Leur montant ne peut être recouvré par le commissionnaire agréé sur ses clients.
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