Sect. Du comité technique de chaque marché et du comité de direction des marchés.
Art. Annexe art. 42
En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de direction se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent qu'il est nécessaire et obligatoirement si la réunion est demandée par un tiers de ses membres. Il est obligatoirement réuni à la demande du commissaire du Gouvernement ou du représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ainsi que pour l'examen des questions qui lui sont soumises en application de l'article 34. Le commissaire du Gouvernement ou le représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris peuvent requérir l'inscription à l'ordre du jour de toute question qu'il leur paraîtra utile de soumettre au comité de direction.
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