Sect. Du comité technique de chaque marché et du comité de direction des marchés.
Art. Annexe art. 43
En vigueur depuis le 12 avr. 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité de direction ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres est présente. Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Toutefois, pour les questions inscrites à l'ordre du jour à la demande du commissaire du Gouvernement ou du représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, les décisions ne sont adoptées que si elles réunissent cinq voix. Lorsqu'il le juge nécessaire le commissaire du Gouvernement ou le représentant de la chambre de commerce et d'industrie de Paris peut exiger que les décisions soient prises à l'unanimité.
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