Art. 2
En vigueur depuis le 11 mai 1985 jusqu'au 1 janv. 2999
Après la fin d'exposition au risque, lors d'un changement d'affectation dans l'entreprise ou l'établissement, la surveillance médicale de tout salarié ayant été exposé au moins trois ans doit être maintenue pendant toute la durée de son activité professionnelle dans cette entreprise ou cet établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006072433#art-2