Titre TITRE V : RECENSEMENT ET DÉPOUILLEMENT DU VOTE RÉSULTAT DU SCRUTIN

Art. 13

En vigueur depuis le 15 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les bureaux de vote comptabilisent l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence, le calcul de la représentativité s'effectuant sur la base du quotient électoral et suivant la règle de la représentation proportionnelle avec répartition du reste à la plus forte moyenne pour l'attribution des sièges à chacune d'entre elles.
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legi/LEGITEXT000019525997#art-13

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