Titre TITRE V : RECENSEMENT ET DÉPOUILLEMENT DU VOTE RÉSULTAT DU SCRUTIN

Art. 14

En vigueur depuis le 15 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans les cinq jours suivant la proclamation des résultats, devant le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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legi/LEGITEXT000019525997#art-14

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