Titre TITRE II : Montant des prêts.

Art. 15

En vigueur depuis le 28 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prêts fixés à l'article 11 sont majorés lorsque la qualité de la construction satisfait aux conditions de confort acoustique déterminées par l'arrêté du 10 février 1972. Le montant de cette majoration est gradué suivant la qualité acoustique de la construction, dans les conditions définies par l'arrêté du 10 février 1972. Il ne peut dépasser 6,5 % du montant du prêt principal. Son versement intervient après réception des travaux et contrôle du confort acoustique obtenu.
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legi/LEGITEXT000006074125#art-15

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