Titre TITRE II : Montant des prêts.

Art. 14

En vigueur depuis le 28 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le supplément familial accordé correspond au type de logement construit, conformément au tableau de l'artice 13. Le candidat à un logement d'un type supérieur d'une unité à celui qui figure dans le tableau bénéficie du supplément familial correspondant au type de logement le plus grand auquel il peut prétendre en application de l'article 13. Sauf pour les célibataires, veufs ou divorcés avec deux enfants ou personnes à charge et pour les jeunes ménages ayant moins de cinq ans de mariage qui peuvent construire un type III et bénéficier du supplément familial correspondant, le candidat à un logement d'un type inférieur à celui auquel il peut prétendre ne bénéficie d'aucun supplément familial.
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legi/LEGITEXT000006074125#art-14

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