Titre Titre Ier : Caractéristiques techniques et prix de revient.

Art. 2

En vigueur depuis le 12 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les éléments constitutifs du prix de revient sont : a) Le prix "Bâtiment". Celui-ci comprend les dépenses afférentes : A la construction proprement dite des locaux d'habitation et de leurs annexes, incorporées ou non ; Aux fondations spéciales ou aux travaux d'adaptation au sol ; A la fourniture et à la pose des ascenseurs ; Aux installations de chauffage central, y compris chaufferie, réseaux de distribution de chaleur ou frais de raccordement à une chaufferie urbaine ; Aux gaines de télécommunications, aux câbles qu'elles contiennent et aux antennes de télévision ; Aux surpresseurs ; A la création de locaux destinés à des services collectifs ou communs attachés à la jouissance des logements ; A l'établissement du programme de l'opération ; A l'intervention éventuelle d'un autre organisme d'H.L.M. ou d'un groupement d'organismes d'H.L.M. agissant en qualité de conducteur d'opération. b) Les honoraires alloués conformément à la réglementation en vigueur aux architectes et techniciens pour leurs interventions relatives aux travaux énumérés au paragraphe a ci-dessus, ainsi que les rémunérations afférentes à l'utilisation de méthodes d'appréciation de la qualité des logements. Le coût de l'assurance de dommages obligatoire souscrite par le maître d'ouvrage en application des prescriptions de l'article L. 111-3 du Code de la construction et de l'habitation. Les honoraires du contrôleur technique agissant dans le cadre de la mission définie par l'article L. 111-30 du Code de la construction et de l'habitation. c) La "charge foncière". Celle-ci comprend : Le prix du terrain et les frais d'acquisition ; Les honoraires de géomètre ; Les dépenses relatives aux travaux d'aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voirie et réseaux divers y compris branchements, transformateurs et éclairage public, aires de stationnement, espaces libres et plantations ; La taxe locale d'équipement ; Le cas échéant, le montant de la participation mise à la charge du constructeur au bilan d'une Z.A.C..
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legi/LEGITEXT000006074125#art-2

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