Titre Titre Ier : Caractéristiques techniques et prix de revient.
Art. 5
En vigueur depuis le 28 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le prix de revient réel d'une opération, non compris le montant des honoraires ni celui des révisions de prix, ne peut dépasser le prix de revient maximum autorisé "Bâtiment" et "Charge foncière". Ce dernier est égal au prix de revient maximum de base fixé en application de l'article 3 ci-dessus, éventuellement majoré ou minoré dans les conditions ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074125#art-5