Titre Titre Ier : Caractéristiques techniques et prix de revient.

Art. 9

En vigueur depuis le 28 févr. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve que la somme des prix de revient maxima de base "Bâtiment" et "Charge foncière" calculés en application de l'article 3 ci-dessus ne soit pas dépassée, le prix de revient maximum "Bâtiment" ou le prix de revient maximum "Charge foncière" peut, sur justification, être majoré dans la limite de 5 % du prix de revient maximum de base "Bâtiment".
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legi/LEGITEXT000006074125#art-9

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