Art. 1
En vigueur depuis le 1 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé, la somme forfaitaire due par l'élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, interrompt sa scolarité plus de trois mois après son admission ou par l'ancien élève qui met fin à son stage ou qui rompt son engagement de servir l'Etat est fixée conformément aux articles 2 à 4 du présent arrêté. Toutefois, l'élève qui interrompt sa scolarité pour rejoindre son corps d'origine de la police nationale est dispensé du remboursement de cette somme forfaitaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005622887#art-1