Art. 6
En vigueur depuis le 1 sept. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus, les années de service accomplies ultérieurement dans un autre corps de la fonction publique de l'Etat sont prises en compte dans le calcul des années restant à accomplir, au titre de l'obligation de servir l'Etat mentionnée à l'article 9 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005622887#art-6