Art. 5
En vigueur depuis le 7 févr. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le total des subventions et avances versées au cours d'une année à des sociétés constituant un groupe ne peut être supérieur à 15 % du produit de la taxe instituée à l'article 302 bis MA du code général des impôts perçu pour la même année.
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Prolegi/LEGITEXT000005627471#art-5