Chapitre Chapitre VII : Proclamation des résultats

Art. 13

En vigueur depuis le 12 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les élections des représentants des étudiants pour lesquelles plusieurs sièges sont à pourvoir, le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges à pourvoir. Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de ces suffrages contient de fois le quotient électoral. Les sièges non répartis par application des dispositions qui précèdent sont attribués successivement aux listes qui comportent le plus fort reste. Lorsqu'une liste a obtenu un nombre de voix inférieur au quotient électoral, ce nombre de voix tient lieu de reste. Lorsque plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de suffrages, le siège est attribué par tirage au sort.
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legi/LEGITEXT000043117162#art-13

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