Chapitre Chapitre VII : Proclamation des résultats

Art. 12

En vigueur depuis le 12 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste de candidats en présence, égal au nombre de bulletins recueillis par chacune d'elle. Le nombre de suffrages valablement exprimés est égal au nombre de votants moins les bulletins blancs et nuls.
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legi/LEGITEXT000043117162#art-12

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